19. Aucune modification d’un régime de retraite ne peut entrer en vigueur avant la date de son enregistrement auprès de Retraite Québec, sauf dans les cas suivants:1° lorsque la modification a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, elle entre en vigueur à la date déterminée en application de l’article 13;
1.1° lorsque la modification a pour objet le retrait du régime interentreprises d’un employeur devenu failli, elle entre en vigueur à la date de la faillite ou, dans le cas d’un régime à prestations cibles, au plus tard à la date de fin de l’exercice financier au cours duquel est intervenue la faillite;
2° lorsque la modification prévoit avoir effet à compter d’une date donnée qui est antérieure à son enregistrement, elle peut, à condition d’être enregistrée, entrer en vigueur à cette date.